Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau dominiaux : canal de la haute Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise,
Arrête :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« La Seine, entre Marcilly et Rouen, à l'exception de la section comprise entre la limite amont (PK 165,200) et la limite aval (PK 177,950) du département de Paris. »
Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé (utilisation de la voie navigable) (art. 1.06 du RGP), les paragraphes 1er, 2 et 3 sont modifiés comme suit :
Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 1 (caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art) (art. 1.06, paragraphe 1er, du RGP) sont abrogées :
« Traversée de Paris :
3,70 à la corde de 8,00 Dans la traversée de Paris, lorsque
3,25 à la corde de 12,00 les bâtiments empruntent le bras de Passy
2,25 à la corde de 15,00 et le grand bras de la cité. »
Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 2 (dimensions des bâtiments, convois poussés et matériels flottants) (art. 1.06, paragraphe 2, du RGP) sont abrogées :
Art. 3. - Les mentions suivantes du paragraphe 2 de l'article 3 (construction, gréement et équipage des bâtiments) (art. 1.08, paragraphe 4, du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé sont abrogées :
« Tout bateau à passagers circulant sur la Seine dans Paris, entre les ponts périphériques amont et aval, doit être équipé de deux systèmes à propulsion indépendants. »
Art. 4. - Au paragraphe 1 de l'article 4 (restrictions à la navigation en temps de crue) (art. 1.28 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes sont abrogées :
« Traversée de Paris : remonte du bras de la Monnaie à Paris. »
« Traversée de Paris : 1,50 à l'échelle du pont de la Tournelle. »
Art. 5. - Le paragraphe 1 de l'article 6 (traversée des passages rétrécis, des souterrains et, éventuellement, des ponts étroits et des ponts canaux) (art. 6.07 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est abrogé.
Art. 6. - A l'article 7 (navigation sur les secteurs où la route est prescrite) (art. 6.12 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes du paragraphe 2 (navigation gauche : gauche obligatoire) sont abrogées :
« A Paris, entre le pont Saint-Louis (point kilométrique 169,575) et le pont Notre-Dame (point kilométrique 169,900). »
Art. 7. - A l'article 9 (interdiction de la navigation et sections désaffectées) (art. 6.22 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, les mentions suivantes sont abrogées :
« A Paris, la navigation est interdite dans le bras Marie, sauf aux bateaux à passagers avalants. »
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 13 (dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar) (art. 6.33, paragraphe 1, du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé est abrogé.
Art. 9. - Au paragraphe 1 de l'article 20 (circulation et stationnement des bateaux de plaisance) (art. 9.01 du RGP) de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé, la mention :
« 18 kilomètres par heure entre l'écluse d'Alfortville et le pont de Sèvres. »
« 18 kilomètres par heure entre l'écluse d'Alfortville et le PK 165,200 (limite amont du département de Paris) et du PK 177,950 (limite aval du département de Paris) au pont de Sèvres. »
Art. 10. - Le préfet de Paris et le chef du service de la navigation de la Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2002.